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Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                                Le 7 juin 2012

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert»

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

 

PS :

Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre  propriété, de notre domicile en date du 28 mars 2008 dont le T.G.I de Toulouse est saisi par plainte déposée pour violation de domicile et en attente de notre réintégration.           

 

 

 

Monsieur le Président.

                                Cour administrative d’appel de Bordeaux.

                                                                                                                                         17 cours de Verdun.

 33074 Bordeaux cedex.

 

 

Objet : Appel  d’un jugement du 26 avril 2012 rendue par le tribunal administratif de Toulouse N° 0800266. N° 0803576 « Notifiée en LAR le 2 mai 2012 »

 

 

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 058 939 5506 2

 

 

«  FICHIER PDF »

 

 

 

                           Monsieur le Président,

 

Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en considération l’enregistrement de mon appel sur un jugement  rendu le 26 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulouse.

 

Plan :

 

I / Chapitre I / Rappel de la procédure :

 

II / Chapitre II / Les preuves apportées à la connaissance de la préfecture et du tribunal administratif que nous étions toujours propriétaires.

 

III / Chapitre III / Le recel par la préfecture des agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et par son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.

 

IV / Chapitre IV / Observations sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse dont appel.

 

V / Chapitre V /  Les conséquences et demandes. Recevabilité de l’appel et la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

 

CHAPITRE I

 

I /  Rappel de la Procédure.

 

La préfecture de la haute Garonne a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE par la force publique en date du 27 mars 2008 sans vérifier les actes qui lui ont été soumis à prendre une telle décision.

 

Et alors que Monsieur et Madame LABORIE propriétaires depuis 1981 au lieu et place du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008.

 

Que la préfecture a agit par faux et usage de faux en écritures publiques et recel, en complicité de :

 

·        La SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD située au 54 rue Bayard à Toulouse.

 

·        Maître BOURRASSET Jean Charles Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Voie de fait incontestable.

 

·        Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Le délit de recel est une infraction imprescriptible.

 

Et pour autoriser la force publique à assister la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

 

Et pour les délits suivants :

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

·        Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Faux et usage de faux en écritures publiques

·        Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

·        Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Harcèlement moral :

·        Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

Complicité :

·        Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal

 

*

* *

 

Sur les agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.

Directs et indirects.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne sans avoir vérifié les actes produits a rendu une décision ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile en date du 27 décembre 2007 alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Que cette décision du 27 décembre 2007 a été signée de la sous préfète, Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, celle –ci n’était pas habilitée à signer à la place du préfet, ayant reçu la délégation de signature postérieurement, seulement le 1 janvier 2008.

 

Qu’en conséquence, l’acte est entaché de nullité sur la forme est ne peut être contestable par la Préfecture de la H.G.

 

Rappelant : Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :

 

– Date d'appréciation de la légalité. – Toute décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Que Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Que  Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC a rendu  une autre décision le 8 janvier 2008 au vu de la première qui est nulle de droit ordonnant que soit prêtée main forte par la force Publique pour l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de notre résidence principale, de notre propriété, alors que ces derniers étaient toujours propriétaires.

 

Qu’en conséquence la seconde décision étant elle aussi nulle de droit.

 

La Préfecture a causé les dommages suivant constitutifs de préjudices certains  et de délits:

 

·        Violation de notre domicile

·        Détournement de tous les meubles et objet meublant notre domicile

·        Recel de faux et usage de faux.

·        Abus d’autorité.

·        Menaces de la gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence

·        Entrave aux droits de la défense par l’absence des dossiers.

·        Atteinte morale et physique de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Atteinte à une activité professionnelle.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE Suzette.

·        Atteinte aux biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre valide.

·        Entrave à l’accès à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents administratifs

·        Entrave à toutes les convocations devant en justice et des moyens de défenses.

·        Exclusion de la société.

 

 

RAPPEL A LA PREFECTURE.

 

Au vu d’un contentieux devant le tribunal administratif indépendamment de cette procédure il n’a toujours pas été produit les pièces par la préfecture de la Haute Garonne et suivantes :

 

Soit :

 

L’enquête administrative à l’encontre de Madame PAGES Suzette épouse LABORIE.

 

L’enquête administrative à l’encontre de Monsieur LABORIE Stéphane qui avait toutes ses affaires au domicile de ses parents,  non avisé en tant que majeur dans la procédure d’expulsion.

 

La réquisition de concours de la force publique déposée à la préfecture le 16 avril 2007 par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

L’ordonnance du 1er juin 2007 signifiée à Monsieur et Madame LABORIE séparément dont a eu connaissance la préfecture de la haute Garonne, cette dernière devant vérifier avant de la faire mettre en exécution par la force publique du respect des articles 502 ; 503 ; 654 ; 478 ; 680 du ncpc.

 

La décision définitive purgée de toutes voies de recours justifiant des faits «  que je considère de calomnieux dénoncés » par Monsieur MARTIN Guillaume en date du 22 octobre 2007 à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour fraude ; escroquerie et outrage à Magistrat.

 

Au vu de l’avis du commandement de compagnie de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le capitaine Patrice LACAZE en date du 23 octobre 2007 officier adjoint de gendarmerie de Toulouse Saint Michel.

 

Au vu de l’avis du commandant de groupement de gendarmerie liée au dossier et au procès verbal du 22 octobre 2007, faire fournir par la préfecture le ou les justificatifs alléguant un préjugé défavorable à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le colonel SEGURA en date du 31 octobre 2007.

 

La saisine des services sociaux pour le droit à un logement opposable bien que la procédure d’expulsion soit irrégulière sur la forme et sur le fond.

 

 

DEMANDE DE PIECES SUPPLEMENTAIRES.

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires en date du 27 mars 2008 (et le sont encore à ce jour) et lors de la violation de leur domicile sous les ordres de la Préfecture de la Haute Garonne.

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

49. - y) A l'égard des autorités. - En matière d'expulsion, l'huissier de justice doit informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197). Il lui appartient également d'informer le Parquet en cas d'expulsion ou d'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité poursuivie à l’encontre de personnes non dénommées (L. 9 juillet 1991, art 61).

 

·        Qu’en conséquence je demande que soit fourni par la Préfecture de la Haute Garonne la saisine du parquet de Toulouse pour vérifier les diligences de l’huissier.

 

·        Qu’en conséquence je demande que soit produit la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (L 9 juill. 1991, art. 62. - D. 31 juill. 1992, art. 197).

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Saisine du juge.

 

75. - Responsable de la conduite des opérations d'exécution, l'huissier de justice est habilité à faire trancher directement par le juge de l'exécution, selon une procédure rapide et simple, les difficultés d'exécution qu'il rencontre : les obstacles opposés à la conduite des opérations doivent pouvoir être levés. Ainsi, lorsque l'huissier chargé de l'exécution se heurte à une difficulté, matérielle ou juridique entravant le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution, par déclaration écrite au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté (L, art. 19. - D.f art. 34 à 37). Il peut aussi, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, saisir le juge des contestations sur la saisissabilité des objets saisis en vue d'une saisie-vente (D., art. 130).

 

·        Qu’en conséquence, et au vu des soit disantes difficultés qu’aurait rencontré la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD il est demandé que soit produit la saisine du juge de l’exécution.

 

 

Pour mémoire : source juris-classeur :

 

Sur la réquisition de la force publique

 

54. - La formule exécutoire apposée au bas des jugements et titres susceptibles d'exécution forcée énonce que la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre lesdits actes à exécution, au Ministère public d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en sont légalement requis. A cette fin, la loi accorde aux huissiers de justice le pouvoir de requérir le concours de la force publique et rappelle que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, le refus de l'Etat de prêter son concours ouvrant droit à réparation (L 9 juill. 1991, art. 16 et 17).

 

55- - En vertu des dispositions réglementaires, si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet et lui remet, outre sa réquisition, une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50). En effet, la réquisition de la force publique, lourde de charges pour l'Etat et fort contraignante pour le débiteur de l'obligation, n'a lieu d'être mise en oeuvre qu'en dernier recours, lorsque l'huissier n'a pas pu obtenir l'exécution du titre par d'autres voies légales ou réglementaires. Le refus du concours de la force publique, qui peut résulter du défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois, est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice, qui est dès lors dégagé de la responsabilité de l'exécution du titre (V. infra, n° 112).

 

 

Observations :

 

Il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués lors de sa détention arbitraire privé de tous ses droits de défense.

 

·        Qu’en conséquence il est demandé que soit communiqué la réquisition de l’huissier faite au Préfet comprenant une copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi qu'un exposé des diligences auxquelles il a procédé et des difficultés d'exécution (D. 31 juill. 1992, art. 50)

 

Qu’au vu de l’urgence et des différents rappels effectués je vous demande de produire les pièces ci dessus.

 

·        Je vous demande de répondre à mes demandes dans les plus brefs délais sous peine de poursuites judiciaires imminentes.

 

Que les dires de Monsieur LABORIE André, dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au vu des éléments juridiques et des pièces fournies, il ne peut exister une quelconque contestation sur la responsabilité de la Préfecture de la Haute Garonne représenté par son Préfet et sur les agissements de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC d’avoir usurpé les fonctions de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne et d’avoir recelé les demandes portées par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière usant de faux et usage de faux en  écritures publiques.

 

 

Sur les agissements de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD  et de Maître BOURRASSET Jean Charles

 Conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Faits poursuivis sur le territoire français dans un temps non prescrits par la loi, alors que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la  mise en exécution de plusieurs actes rédigés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours. «  dont appel ».

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion. «  ci-joint courrier »

 

I / SUR LA PROPRIETE ETABLIE A MONSIEUR ET MADAME LABORIE LE 27 MARS 2008 ET ENCORE A CE JOUR.

 

 

Rappel de la Procédure.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Que devant le Tribunal d’instance  pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc.

 

Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.

 

·       L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

·       Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.

·       TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997

·       № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama

 

Qu’en conséquence au vu de ce faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette décision en date du 11 juin 2007.

 

II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de signification.

 

Le procès verbal relate que la signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.

Le procès verbal relate que l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.

 

Le procès verbal indique qu’un avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.

 

Le procès verbal indique d’une lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de signification.

 

Observations :

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’au vu des articles 502 et 503 du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable signifiée à la personne.

 

Qu’au vu de l’article 478 du ncpc, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive..

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.

 

Qu’en conséquence :

 

Que la signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification..

 

III / Sur la signification en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007,

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.

 

IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD.

 

Qu’il est produit un procès verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

Que ce procès verbal indique que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice pour rédiger un procès verbal.

 

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc  en ses termes :

 

Art. 648   Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    b)  Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

    4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Que ce procès verbal de signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de l’identifier.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Au surplus, que ce procès verbal de signification ne mentionne aucune date.

 

·       Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.

 

Les griefs causés :

 

Rien de permet de contrôler en son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son article 651 et suivants du ncpc.

 

Rien ne permet de contrôler en son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André, privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.

 

Que Monsieur LABORIE André a été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.

« Juris-classeur »

 

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi que  de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·        Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·        Impossibilité d’obtenir un avocat.

·        Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·        Sans aucun moyen de défense.

 

Par le manque de moyen d’agir de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable, revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits de la défense ).

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.

 

 

Que le commandement de quitter les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

D’autant plus que ce commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3 septembre 2007.

 

Et en précisant que Monsieur LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14 septembre 2007.

Qu’au surplus, le commandement en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.

 

Qu’en conséquence :

 

Que le procès verbal de signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

D’autant plus que ce commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Sur le grief causé, celui-ci est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.

 

D’autant plus que le grief est encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14 septembre 2007.

 

 

VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée du 09 juillet 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet 2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation des droits de la défense.

Qu’en conséquence la saisine de Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.

 

VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007 dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette, rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre 2007.

 

Qu’il est indiqué dans ce procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD était assisté :

 

·       La SARL ABSO, Serrurier.

·       Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.

·       Monsieur DUC Serge, Témoin.

 

Qu’elle agissait au vu d’un commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.

 

Observations :

 

Comme préciser ci-dessus, la SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence et au vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en écriture publique.

 

Que le procès verbal de signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du passage.

 

Que la signification est irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE Suzette  à fin qu’il lui soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.

 

Qu’aucune preuve n’est apportée par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.

 

D’autant plus qu’un acte à retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire valoir un droit.

 

La SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative d’expulsion.

 

Il est en plus à préciser que Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré

 

Violation de  l’article 108 du code civil : toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

En l’espèce, LA SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre 2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.

 

Nous pouvons que constater encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14 septembre 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007  adressé à Madame LABORIE Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.

 

Que ce procès verbal du 17 septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits de défense et par ces différentes actes irréguliers.

 

 

IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique

Adressé par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.

 

Que la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes inscrits de faux en écritures publiques.

 

Que  SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que cette dernière n’avait aucun droit de propriété.

 

Rappel : Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre 2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).

 

·       Que l’ordonnance obtenue en date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »

 

·       Que toutes les formalités faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en faux en écritures publiques).

 

·       Que  les décisions prises par la préfecture en date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.

 

 

 

SUR L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.

 

Et en son préalable

Elle a été saisie frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Que la préfecture, représenté par son Préfet,  ne peut donc nier de ses propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces services.

 

Que l’excès de pouvoir est confirmé pour avoir facilité les demandes faites par  la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert de propriété.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007 alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.

 

Que l’excès de pouvoir de la préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’il est rappelé qu’un Préfet est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de signature sans une publication officielle.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007, violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans droit ni titre régulier.

 

Que la préfecture de la Haute Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles et objets enlevés sans note consentement.

 

Que ces agissements de la Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant l’assistance de  la force publique auprès de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs de faux en écritures.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le seul but d’obtenir le recours de la force publique.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du 9 février 2007  et de ce fait ne pouvant celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Qu’en conséquence la SCP d’huissiers  Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus, bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».

 

Au vu que la SCP d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.

 

Au vu que la SCP d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.

 

Au vu que la SCP d’huissiers  en  son procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.

 

·        Précisant que ce dernier a été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe, dénoncé aux parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N° d’enregistrement :08/00029

 

L’expulsion en date du 27 mars 2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur consentement.

 

Les faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux en écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Harcèlement moral : Faits réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.

 

·        Complicité : Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu des éléments juridiques ci-dessus et d’un état hypothécaire de janvier 2011, il ne peut être que constaté, que Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires, le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire n’ont toujours pas été publiés à la conservation des hypothèque de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu le 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 750 de l’acpc .

 

Au vu d’aucune publication postérieure au 21 mai 2007 n’a été effectuée concernant le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 et dans le délai de trois sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Au vu que notre propriété qui est toujours établie, vous pourrez que constater la nullité de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’il est important que la Préfecture de la Haute Garonne fasse cesser ces troubles d’ordres publics à l’occupation sans droit ni titre du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, «  bien immobilier protégé par notre constitution ».

DEMANDES.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires le jour de leur expulsion en date du 27 mars 2008 et le sont toujours.

 

Qu’au vu de la violation de leur propriété, de leur domicile en date du 27 mars 2008 caractérisée.

 

Qu’au vu du vol de tous leurs meubles et objets de leur domicile, de leur propriété, ainsi établi.

 

Qu’au vu de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de l’occupation sans droit ni titre de tous les occupants.

 

Qu’au vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant favorisé la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD à violer le domicile sous le couvert d’une procédure d’expulsion irrégulière, constitue le délit de complicité.

 

Qu’au vu que la préfecture de la Haute Garonne ayant pris par Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC des actes par usurpation de l’identité de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne alors qu’elle n’était pas habilitée.

 

Qu’il est demandé à la préfecture de la Haute Garonne le versement de la somme de 800.000 euros à Monsieur et Madame LABORIE en réparation de tous les préjudices subis.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la haute Garonne de porter plainte contre la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD et à l’encontre de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification  de l’identité de tout occupant de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABOIRE.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’assister la force publique en la vérification des titres irréguliers détenus pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier et après constatation que personne, autre que Monsieur et Madame LABORIE ne peut détenir un quelconque acte pour occuper légalement le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et au vu des preuves juridiques ci-dessus.

 

Qu’il est demandé à la Préfecture de la Haute Garonne la remise en place de tous les meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Que c’est dans ces conditions de fraude caractérisée en l’obtention d’une ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007, pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sans aucun moyen de défense et sur faux et usage de faux, que la préfecture de la haute Garonne est intervenue illégalement pour les faits invoqués ci-dessus.

 

Que l’intention de la préfecture est caractérisée  de la complicité de tels agissements :

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

II / Les preuves apportées à la connaissance de la préfecture et du tribunal administratif que nous étions toujours propriétaires.

 

Monsieur LABORIE André  n’a pu avoir les pièces que postérieurement au 14 septembre 2007, soit après sa libération et nombreux mois après au cours de différents contentieux.

 

Mais avant tout, la préfecture était informée de ces difficultés par les écrits ci-dessus motivant d’avoir agi ainsi.

 

Soit la préfecture a recelé que de fausse informations profitant de l’ignorance des pièces par Monsieur et Madame LABORIE, de l’absence des moyens de défense de Monsieur LABORIE André pour la détention arbitraire qu’il subissait du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de l’absence de moyen de défense de Madame LABORIE Suzette, cette dernière non avisée de la procédure pendant la détention arbitraire.

 

Qu’un constat d’huissier au vu de tous ces obstacles a été effectué par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière et qui au vu des actes relatés, ne peut que confirmer la fraude de la procédure de saisie immobilière et que la procédure d’expulsion en son ordonnance était irrégulière.

 

La préfecture se devait d’informer Monsieur et Madame LABORIE des faux documents qui leurs ont été présentés.

 

La préfecture en sa représentante Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, celle –ci n’était pas habilitée à signer à la place du préfet, en date du 27 décembre 2007 la décision rendue, ayant reçu la délégation de signature postérieurement, seulement le 1 janvier 2008.

 

Le tribunal administratifs ne pouvez nier  des différentes pièces justifiant la fraude de la préfecture d’avoir agir ainsi en recelant de fausses informations et de faux actes authentiques.

 

Constat d’huissiers de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

Soit : Inscription de faux du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et au Procureur de la République de Toulouse.

 

Soit : Inscription de faux contre l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007, enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et au Procureur de la République de Toulouse.

 

Soit : Inscription de faux de tous les actes de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLTEAUD, enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et au Procureur de la République de Toulouse.

 

Soit : Inscription de faux de tous les actes notariés devant aître Jean Luc CHARRAS Notaire, enregistré au T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties et au Procureur de la République de Toulouse.

 

 

CHAPITRE III

 

III / Le recel par la préfecture de la Haute Garonne des agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et par son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.

 

Les agissements de ces derniers par l’intermédiaire de leur conseil la SC d’avocats BOURRASSET et de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

 

 

 

 

 

I / Faits poursuivis à l’encontre de Madame D’ARAUJO

 épouse BABILE Suzette.

 

Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de confiance, escroquerie.

 

Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie.

 

Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

 

Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

 

 

II / Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB

 représenté par son gérant Monsieur TEULE.

 

Complicité d’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

 

Complicité de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

Vol de tous nos meubles et objets.

 

Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

 

Escroquerie aux jugements, abus de confiance.

 

 

III / Faits poursuivis à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

 

Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie

 

Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.

 

Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables.

 

Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets.

 

Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux:

 

Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance.

 

Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent.

 

- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € 

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

 

Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances.

 

 

III / SUR LA PREUVE DES ACTES CONSTITUANT LES DELITS :

 

PROCES VERBEL D’HUISSIERS DE JUSTICE DU 10 AOÛT 2011

 

Il est important que Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la communauté légale entre  Monsieur et Madame LABORIE « séparé de fait », justifie par tout moyen de droit que la propriété de ces derniers situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens était toujours établie en date du 27 mars 2008 et encore à ce jour.

 

A titre préliminaire :

 

Avant tout détail des faits délictueux reprochés à ces derniers, je vous porte à votre connaissance un procès verbal d’huissiers de la SCP FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse qui a constaté 33 pièces pertinentes, ce qui va vous permettre de comprendre qu’en date du 27 mars 2008 nous étions toujours propriétaires et le sommes toujours encore à ce jour, de la résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,  bien que des actes de malveillances aient été effectués par les parties dont plainte à leur encontre.

 

 

IV / SUR LES FAITS POURSUIVIS

 

I / Titre préliminaire dans quel contexte des faits poursuivis à leur encontre. (Procédure de saisie immobilière faite par la fraude). «  Nulle à ce jour pour violation de l’article 694 de l’ACPC ».

 

II / Recours pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication faisant suite à la fraude de la procédure de saisie immobilière.

 

III / Point de départ de la fraude constitutive de délits et pour les faits reprochés à l’encontre de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette. « Procédure d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».

 

IV / Fraude sur les agissements de Madame  D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « Détournement de notre propriété en violation de l’article 1599 du code civil ».

 

III / Violation de notre domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

IV / Obstacle à l’accès à un tribunal, agissements de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent. « 

 

V / « Recel du détournement de notre propriété » agissements de la  SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

VI / Occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

VII / Préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent et de la personne morale la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

VIII / Sur la qualification des délits. « causant un trouble à l’ordre public ».

 

IX / Sur les demandes en cessation : « Des différents troubles à l’ordre public ».

 

 

 

I / TITRE PRELEMINAIRE :

Rappel de la Procédure de saisie immobilière.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

Que cette procédure de saisie immobilière était soumise à l’ancien régime et non au Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble  et comme le précise en son chapitre II dans ses mesures transitoire en son article 168 ci-dessous.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

 

Rappel :

 

Que c’est soit disant le commandement du 20 octobre 2003 qui sert de poursuite et comme le confirme le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. «  Contesté de sa validité »

 

Que la procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux des parties adverses, à l’initiative de Maître FRANCES Elisabeth avocate, sans un pouvoir en la matière ayant obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et soit disant pour la banque, la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière. Et comme le constate le procès verbal d’huissier du 10 août 2011 en sa pièce N° 18.

 

Qu’au vu  qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire et de vérification de pièces par le juge de la chambre des criées «  en l’espèce Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude »,

 

Qu’au vu des différents obstacles rencontrés, soit par les juges toulousains saisis de voies de recours et qui se sont refusé de vérifier les pièces de la procédure pour couvrir les auteurs et complices d’une telle procédure.

 

 

 

Synthèse très rapide suite au procès verbal établi de la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière en 1996, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un arrêt favorable par la cour d’appel de Toulouse en date du  16 mars 1998 contre la Commerzbank, banque Allemande et filiale du crédit lyonnais.

 

Cet arrêt indiquait que la Commerzbank opérait sur le territoire français illégalement, en violation des règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt contracté suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Ordonnant le solde de tout compte entre les parties.

 

La cour d’appel de Toulouse indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’avait  pas été signifiée.

 

·         Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°16.

 

Bien que l’arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière, les jugements en cause n’ont aucune valeur juridique pour les mettre en exécution par la violation des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc. « non signifiés »

 

Il est à préciser que depuis le 16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué une quelconque réclamation, poursuite en justice pour faire valoir une quelconque créance :

 

 

·         Péremption d’instance, forclusion sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.

 

Monsieur et Madame LABORIE peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables «  relevés de comptes »  qu’ils n’étaient plus débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la sommation de continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.

 

*

*   *

 

Qu’au cours d’une autre attaque en procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque,, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable,  en date du 19 décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°3.

 

Que Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par ancienne relation commerciale avec son frère »

 

·         Que seul l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel a été interjeté des parties, que ce jugement avait force exécutoire après avoir été signifié.

 

·         Que s’est au cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·         Le jugement étant exécutoire,  il était interdit à Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients,  de renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.

 

·         Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006 a annulé le commandement du 5 septembre 2003 en son entier. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

 

*

*   *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 «  constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461, radié le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai 2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

*

*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son piège.

 

·         Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

*

*   *

 

Que le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.

 

 

*

*  *

 

Que le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.

 

·        Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.

 

·        Que la publication du commandement du 20 octobre 2003 est nulle et non avenue.

 

 

*

*  *

 

Qu’un jugement incident du 27 mai 2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit à statuer sur les demandes initialement formulées devant le juge de l’exécution jusqu’au résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, contestations devant la chambre des criées pour le détournement des dires régulièrement déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations sur les décisions rendues et des voies de recours interjetées, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 9.

 

 

Reprise de procédure de saisie immobilière à la demande de Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

Assignation par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 10.

 

 

 

*

* *

 

Que par courrier du 19 septembre 2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre des criées de suspendre la procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle déposée. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 11 et pièce 12.

 

 

Que le Président du BAJ a été saisi en date du 1er septembre 2005  et aurait du :

 

·         Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

Et comme le constate le  verbal en sa pièce N° 13.

 

*

*   *

 

Qu’en date du 6 octobre 2005, Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, était présent pour les intérêts de Monsieur et Madame, aucune affaire n’était retenue à notre encontre.

 

 

Soit le 6 octobre 2005, présent devant la chambre des criées j’ai senti une sensation d’animosité à mon encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation, que j’ai considéré de calomnieux par faux et usage de faux dans cette assignation du 16 juin 2005, me portant un discrédit.

 

Qu’à l’audience, était présent Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth. « ils s’apprêtaient à effectuer par préméditation une action !!

 

 

FRAUDE PENDANT LA DETENTION ARBITRAIRE DE

 

Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

Qu’au vu d’un jugement de subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth aurait introduit une sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.

 

Que cette sommation aurait été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 alors que la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

*

* *

 

Qu’il est rappelé que  Maître FRANCES Elisabeth, en cas d’un incident de procédure,  ne pouvait nier les règles de procédure en la matière, en l’espèce l’article 718 de l’acpc qui indique qu’en cas d’absence d’avoué ou d’avocat, toute demande incidente devait se faire par assignation des parties. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 17.

 

 

*

*  *

 

Qu’on comprend mieux, la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André le 14 février 2006, car peu de temps après cette sommation faite à une banque qui n’existait plus, acte effectué à la demande de Maître FRANCES Elisabeth, soit le 10 décembre 2005, une plainte à été déposée à son encontre pour outrage en son audience du 6 octobre 2005.

 

Que cette plainte a été volontairement préméditée car était pendant devant la chambre des criées une procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate en date du 21 octobre 2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

 

 

*

* *

 

Maître FRANCES Elisabeth avocate a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage de faux devant la chambre des criées et receler des faux actes rédigés par Maître MUSQUI Bernard avocat, en l’espèce le commandement du 20 octobre 2003,  décisions obtenues par escroquerie aux jugements concernant des décisions de justice.

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle fois,  a été initié par Maître FRANCES Elisabeth avocate au prétexte d’une société Financière la Commerzbank qui cette dernière ne pouvait  être créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisée par les éléments obtenus et produits par Maître FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées bien que son président Monsieur CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la procédure, s’étant rendu  complices de ces fausses informations.

 

 

 

 

 

 

 

Que sans aucun motifs légitimes et sans un quelconque débat contradictoire, violation de l’article 718 de l’ACPC,  le jugement de subrogation fondé que sur de fausses informations de Maître MUSQUI Bernard et  recelées par  Maître FRANCES Elisabeth est nul et privé de tout effet.

 

*

* *

 

Qu’une inscription de faux a été déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8 juillet 2008, dénoncé aux parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement de subrogation du 29 juin 2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 19.

 

 

*

*  *

 

Qu’en bien même différents courriers ont été envoyés pendant ma détention  arbitraire devant Monsieur le Président de la chambre des criées, indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans l’impossibilité de déposer un dire en contestation sur le fond et la forme, soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et demandant à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire en ayant la possibilité de déposer un dire.

 

 

En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

 

Un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 a été rendu au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE déclarée adjudicataire. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 20.

 

 

 

 II / RECOURS POUR FRAUDE DE L’OBTENTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. «  Soit appel »

 

Pour fraude de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Avocate.

 

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication  «  soit appel » par assignation des parties en date du 9 février 2007.

 

Que l’appel était recevable au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN : en ses différentes pièces  et en ses termes.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).

 

En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Soit  à l’encontre de :

 

 

 

 

Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21

 

 

*

* *

 

Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.

 

La greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

*

**

 

Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

*

**

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

III / LE POINT DE DEPART DE LA FRAUDE.

Par Madame DARAUJO épouse BABILE

ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

 

Soit pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires et usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observation, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté.

 

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

 

 

 

 

IV / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant de l’action en résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement d’adjudication obtenue par la fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude publiée celui ci en date du 20 mars 2007 pour faire valoir un droit alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

*

*  *

 

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

*

*   *

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en conséquence :

 

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

 

V / Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recel de notre propriété par escroquerie, abus de confience.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 

VI / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

 

 

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

 

VII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII / SUR LA QUALIFICATION DES DELITS

« Causant un  trouble à l’ordre public ».

 

 

Soit à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit à l’encontre de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

Soit à l’encontre  de Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV

 

IV / / Observations sur le jugement du 26 avril 2012 rendu par le tribunal administratif de Toulouse dont appel.

 

 

 

Que le tribunal administratif s’est refusé de faire ordonner des pièces prétendues par la préfecture en ses mémoires en défense soit :

 

Injonction à la Préfecture des pièces suivantes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit violation des l’article : 6 et 6-1 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du code civil.

 

Soit violation de  l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés  en ses décision du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008.

 

Nullité du jugement rendu, au vu de l’irrecevabilité de la requête soit par « discrimination » et pour protéger les agissements de la préfecture.

 

Absence de motifs à réponse aux requêtes et conclusions régulièrement déposées : vaut nullité du jugement. «  Omission de statuer ». sur le devoir de la préfecture en son obligation de vérification.

 

 

 

 

 

Qu’en conséquence, les décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont bien des décisions ordonnant et validant l’expulsion par la force publique, en l’absence de quelconques décisions autres, portés à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et qui aurait pu éviter de tels agissements infondés pris par la préfecture de la Haute Garonne soit par usurpation des fonctions de Monsieur le Préfet de la haute Garonne soit par Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC.

 

 

Que le tribunal administration aurait du sanctionner de tels agissement de la préfecture soit l’excès de pouvoir de Madame Gaëlle BOUDOUIN- CLERC, qui cette dernière n’avait aucun pouvoir à se substituer à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour prendre de telles décisions et encore plus graves sans aucune vérification des actes et éléments portés à sa connaissance.

 

Que le tribunal administration aurait du sanctionner les deux décisions en leur nullité avec toutes les conséquences de droit au vu que celle-ci ont été mises et ont servies pour faire ce que de droit en recelant de faux actes aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaire et comme peut le relaté le constat d’huissier et pièces qui ne pouvait être niée de la Préfecture et du tribunal administratif.

 

Agissement du tribunal administratif de Toulouse pour couvrir un crime intellectuel organisé de Magistrats, avocats, huissiers et personnes morales et physiques privées dont une information criminelle est pendante devant le T.G.I de PARIS, devant un juge d’instruction.

 

 

CHAPITRE V.

 

V / /  Les conséquences et demandes. Recevabilité de l’appel et la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

 

Soit la recevabilité de l’appel qui doit être régularisé en forme de droit et plus explicatif par un avocat.

 

Qu’en conséquence au vu que je touche que le RSA, «  conséquence des agissements de la préfecture de la Haute Garonne » l’aide juridictionnelle totale doit être accordée pour que soit de toute urgence nommé un avocat pour régulariser l’appel et autre au besoin de la procédure.

 

Et pour faire droit :

 

A l’infirmation du jugement du 26 avril 2012 dont appel.

 

A la condamnation de la préfecture de la haute Garonne pour excès de pouvoir en ces décisions prises ayant un lien direct avec la force publique.

 

A la réparation de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et de toutes les conséquences de droit, Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

Dans cette attente de l’enregistrement de cet appel et de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale avec la nomination de d’un avocat spécialiste en la matière administrative et confirmé.

 

Veuillez Monsieur le Président, agréer l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Pièces :

 

Dossier d’aide juridictionnelle complet.

 

 

 

 

 

Jugement  du 26 avril 2012 dont appel «  reçu le 2 mai  2012 en lettre recommandée »